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Relevés de lecture à propos du texte de loi

A antanak    


12/2015 - Des réponses du gouvernement sur quelques points qui nous semblent cruciaux.

QUELQUES FLEURONS PARMI LES RÉPONSES DU GOUVERNEMENT AUX PROPOSITIONS D’ARTICLES OU DE MODIFICATION DES ARTICLES EXISTANTS, POUR L’ÉLABORATION DE LA LOI POUR UNE « RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE

Sur la vente forcée d’un système d’exploitation sur la totalité des ordinateurs PC vendus :
Réponse du gouvernement
La proposition formulée par Obi Wan Kenobi consiste vise à interdire les ventes liées d’ordinateur et de systèmes d’exploitation et à imposer une information du consommateur distincte sur le prix du matériel et de la licence d’exploitation. Elle ne peut pas être retenue en l’état de la législation européenne. En effet, les règles en matière de vente liées, issues de l’article L.122-1 du code de la consommation, soumettent l’interdiction de ces ventes au caractère déloyal de la pratique. Il n’est donc pas possible de les interdire de manière générale. Il s’agit de règles fixées par la directive européenne 2005/29/CE relatives aux pratiques commerciales déloyales, qui interdit aux Etats membres de prendre des mesures plus strictes.
Cependant, la Cour de Justice de l’Union Européenne est actuellement saisie d’une question préjudicielle posée par la Cour de cassation (Affaire C-310/15) sur ce sujet. Elle doit se prononcer sur le caractère déloyal et trompeur d’une pratique de vente liée d’ordinateur et de logiciel d’exploitation. Sa position est très attendue car elle permettra de clarifier cette question et fera référence.

Sur le déverrouillage des accès logiciels sur le matériel numérique
Réponse du gouvernement
La proposition formulée par Matthieu Arnold consiste en un déverrouillage des accès logiciels sur le matériel numérique, afin de permettre le transfert sur un autre système et de pouvoir installer d’autres outils numériques.
Cette question se pose essentiellement pour les utilisateurs, qui en raison de leur connaissance techniques, pourraient modifier les logiciels des smartphones ou des tablettes.
En raison de l’impact que pourrait avoir cette mesure sur l’économie des entreprises, il apparaît en l’état nécessaire de mettre en œuvre une concertation et procéder à une étude d’impact. Cette mesure pourrait en outre s’inscrire dans le débat des ventes liées existantes en matière informatique qui conduit aujourd’hui les fabricants et vendeurs à proposer aux consommateurs des produits intégrés (ordinateurs avec logiciels installés). Or, en l’état de la réglementation européenne, il n’est pas possible d’interdire ce type de vente.
En effet, les règles en matière de vente liées, issues de l’article L.122-1 du code de la consommation, soumettent l’interdiction de ces ventes au caractère déloyal de la pratique. Il n’est donc pas possible de les interdire de manière générale. Il s’agit de règles fixées par la directive européenne 2005/29/CE relatives aux pratiques commerciales déloyales, qui interdit aux Etats membres de prendre des mesures plus strictes.

Sur le libre dans les établissements scolaires
Réponse du gouvernement

Sur une obligation de donner la priorité aux logiciels libres et aux formats ouverts dans le service public national et local
Réponse du gouvernement
Les propositions formulées par l’APRIL, F.Gonzalez et OUVRARD pour donner la priorité aux logiciels libres et aux formats ouverts dans le service public national et local doivent nécessairement s’articuler avec le principe de libre administration des collectivités territoriales posé par l’article 72 de la constitution. Dans ces conditions, imposer l’utilisation de logiciels libres aux collectivités territoriales pourrait porter atteinte à ce principe en imposant des charges trop lourdes aux collectivités, notamment si l’utilisation de logiciels libres nouveaux nécessite une formation de leurs agents.
Pour ce qui concerne l’Etat, la modification du code de l’éducation par les lois n°2013-595 du 8 juillet 2013 et n°2013-660 du 22 juillet 2013 a marqué de grandes avancées en la matière. Ainsi, l’article L131-2 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 (art. 16), prévoit que dans le cadre du numérique éducatif, « la détermination du choix des ressources utilisées tient compte de l’offre de logiciels libres et de documents au format ouvert, si elle existe. »
L’article L123-4-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 (art. 9), prévoit quant à lui que : « Le service public de l’enseignement supérieur met à disposition de ses usagers des services et des ressources pédagogiques numériques. Les logiciels libres sont utilisés en priorité ».
Pour ce qui concerne la généralisation des logiciels libres dans les administrations d’Etat, comme le propose Le Poisson libre qui entend obliger l’Etat, dès qu’il traite des données de citoyens, un système libre tel que ceux dérivés de GNU/Linux, le recours à la voie législative n’apparait pas nécessaire. Un chantier interministériel est actuellement en cours pour faire progresser la mise en œuvre des dispositions amorcées par la circulaire du 19 septembre 2012 et les travaux de la Direction interministérielle du Numérique, des Systèmes d’Information et de Communication (DINSIC) afin de recourir prioritairement au logiciel libre dans tous les cas qui le justifient, notamment au regard du type de fonctionnalités recherchées, de l’existence d’une communauté et des coûts de maintenance associés.
Un guide, « Conseils à la rédaction de clauses de propriété intellectuelle pour les marchés de développement et de maintenance de logiciels libre », a notamment été élaboré en 2014 pour favoriser l’intégration des clauses de propriété intellectuelle dans les appels d’offre. L’objectif du guide à destination des administrations est de proposer des exemples de rédaction à insérer dans les cahiers des clauses administratives particulières (CCAP), permettant de déroger ou de compléter certaines stipulations des cahiers des clauses administratives générales-TIC (CCAG-TIC).

Sur l’utilisation des logiciels et systèmes libres dans les écoles et les universités
Réponse du Gouvernement
La proposition formulée par Jonathan Crequer vise à inscrire dans la loi le principe d’utilisation de logiciels libres et de GNU/Linux dans les écoles et les universités. 
L’article L123-4-1 du code de l’éducation introduit par la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche dispose déjà que « les logiciels libres sont utilisées en priorité » dans l’enseignement supérieur. Par ailleurs, la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école précise que le choix des ressources numériques utilisées tient compte de l’offre de logiciels libres et de documents au format ouvert.
Dans l’enseignement scolaire, les incitations faites aux enseignants pour développer et utiliser des ressources numériques à des fins pédagogiques s’opèrent notamment en direction des logiciels libres et des contenus aux formats ouverts, dans le respect du libre recours des enseignants à l’offre de ressources émanant des opérateurs publics comme des entreprises privées. Le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche favorise ainsi la production de ressources numériques libres par ses opérateurs CNED et Canopé. En outre, les soumissionnaires de l’appel à projet e-éducation publié en juin 2013 ont été incités à tenir compte des recommandations des institutions nationales et internationales en faveur des solutions « open source ». Le ministère veille particulièrement à garantir l’interopérabilité des solutions développées et utilisées, et le respect des normes internationalement reconnues. Par ailleurs, à travers le dispositif SIALLE (service d’information et d’analyse des logiciels libres éducatifs), les enseignants disposent d’un service qui permet de proposer, d’évaluer et de télécharger des logiciels libres éducatifs.
Enfin, de manière plus générale, le Gouvernement a plusieurs fois réaffirmé son attachement au logiciel libre, particulièrement au travers de la circulaire n° 5608 du 19 septembre 2012, qui rappelle que l’Etat promeut une « culture d’usage des licences libres dans les développements de systèmes d’informations publics ».

Sur l’application stricte du RGI (Référentiel Général d’Interopérabilité) et notamment sur les fichiers utilisés dans les administrations
Réponse du gouvernement

NDLR : les cadres de réponses vides ne sont pas un effet de notre volonté, ni une vérification que vous suivez bien les propos et ne faites pas que balader vos yeux sur ces lignes, mais la réalité de l’absence de texte de référence aux questions/ interpellations ou propositions des quelques 21 000 contributeurs à l’élaboration du texte actuellement en discussion au Sénat.

La synthèse est consultable ici : https://www.republique-numerique.fr/project/projet-de-loi-numerique/synthesis/synthese-1

Les réponses du gouvernement ici : https://www.republique-numerique.fr/project/projet-de-loi-numerique/step/reponses

et le projet de loi : https://www.republique-numerique.fr/project/projet-de-loi-numerique/step/projet-de-loi-transmis-au-conseil-d-etat

9/12 : le projet de loi tel que adopté par le Conseil des Ministres, et fourni à la discussion des membres de l’Assemblée nationale : http://www.republique-numerique.fr/media/default/0001/02/ce21a30ba6d31b99c71311438a172e3c547c9dca.pdf